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LES ARTICLES SUR LA FAMILLE

Plate-forme officielle de la société civile

"Civil Society for the Family"

1. La famille est définie dans la loi et la politique internationale comme « l’élément naturel et fondamental de la société ». En tant que tel, elle a « droit à une protection de la société et de l’État » et est un sujet des droits de l’homme.

2. La Déclaration universelle des droits de l’homme et les conventions internationales contraignantes accordent une protection spéciale à la famille en reconnaissant le rôle irremplaçable de la famille comme un « milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants ».

3. La science sociale explique et justifie le statut exceptionnel de la famille dans le droit international.

4. Le droit international établit également que la famille se forme par l’union d’un homme et d’une femme qui exercent leur droit à la liberté de « se marier et de fonder une famille ». Ce droit fondamental est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les traités internationaux contraignants.

5. Les relations entre individus de même sexe ainsi que les autres arrangements sociaux et juridiques qui ne sont ni équivalents ni analogues à la famille ne peuvent bénéficier des protections spécifiquement réservées à la famille par le droit et les politiques internationaux.

6. Le secrétariat de l’ONU, les organismes, les organes conventionnels, et les différents titulaires de mandat sont tenus d’aider les États membres à remplir leurs obligations envers la famille telle qu’elle est définie en droit international, et en suivant les directives des États membres de l’ONU.

7. La communauté internationale a systématiquement rejeté les tentatives de redéfinition de la famille dans les législations et les politiques internationales. Toute mention de la famille dans les résolutions des Nations unies et les comptes-rendus de conférences ne peut être interprétée qu’en référence à un homme et une femme unis dans le mariage ainsi que les relations équivalentes ou analogues, qui comprennent les familles monoparentales et les familles multigénérationnelles.

8. Les actes et déclarations de la part des entités onusiennes ou des titulaires de mandats qui considèrent les relations entre individus de même sexe comme étant équivalentes ou analogues à la famille, y compris les actes et déclarations prétendant l’existence d’obligations internationales en matière de droits fondées sur « l’orientation sexuelle et l’identité de genre » sont ultra vires et ne peuvent être la source d’obligations juridiques contraignantes pour les États souverains. De tels actes et déclarations ne sont pas fondés sur des interprétations correctes du droit international ni de la politique internationale, et ne peuvent pas contribuer à la formation d’un nouveau droit international coutumier.

9. Le droit international protège tous les enfants de manière égale, même lorsqu’ils sont privés de leur famille. Ce dernier n’impose pas aux États souverains d’étendre les protections spécifiques réservées à la famille par le droit et la politique internationaux aux arrangements sociaux et juridiques qui ne sont ni équivalents ni analogues à la famille.

Cela menacerait et saperait le droit fondamental des enfants à connaître leur mère et leur père, à être élevés par eux, et mettrait en péril leur santé et leur bien-être.

10. Les résolutions, déclarations et résultats de conférences de l’ONU devraient sans cesse rappeler la définition de la famille en droit international et ne jamais utiliser un langage qui tente implicitement ou explicitement de diluer, d’éroder, ou de miner cette définition. Ce genre de langage est incompatible avec le droit international des droits de l’homme et son utilisation peut constituer une violation des droits fondamentaux de l’homme que ce droit international consacre.

NOTES EXPLICATIVES SUR LES ARTICLES SUR LA FAMILLE

Introduction

La récente pression pour accorder et reconnaître le statut international des arrangements sociaux et juridiques entre individus de même sexe dans le cadre de l’organisation des Nations unies a conduit à la confusion et à l’acrimonie dans les négociations internationales sur le thème de la famille. Malheureusement, cela a mené à l’exclusion complète du thème de la famille dans les récents débats de l’Assemblée générale de l’ONU. Cette déclaration de principe et les notes explicatives sont destinées faire avancer le débat de façon constructive pour sortir de l’impasse actuelle par une approche plus fertile qui reconnaîtra l’importance de la famille pour tous les individus et la société en général, mais plus particulièrement pour les enfants.

Note 1

La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) définit la famille comme « l’élément naturel et fondamental de la société » et déclare qu’il « a droit à la protection de la société et de l’État » (DUDH, art. 16). Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP, art. 23), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC, art. 10§1), et la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE, Préambule) reflètent textuellement la DUDH dans leurs stipulations.

Ces normes internationales contraignantes ne sont pas restées lettre morte. Au moins 111 pays ont des dispositions constitutionnelles qui font écho à l’article 16 de la DUDH. Voir la Déclaration mondiale de la famille, disponible à : http://worldfamilydeclaration.org/WFD.

En vertu de ces stipulations de droit international, la famille est un sujet propre des droits de l’homme et est porteur de droits issus du droit international des droits de l’homme. Cf. la « Charte des droits de la famille » (22 octobre 1983), disponible à l’adresse suivante : http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights-abbrev_fr.html. Voir aussi « la Famille et les droits de l’Homme » (16 décembre 1998), disponible à l’adresse suivante : http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_fr.html.

Les comptes-rendus des conférences des Nations unies le reconnaissent tout autant. Le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement de 1994, par exemple, fait référence « aux droits et aux besoins divers et changeants des familles » (document des Nations unies A / CONF.171 / 13, paragraphe 5.8). De même, le Programme d’action du Sommet mondial de 1995 pour le développement social a reconnu que la famille : « a droit à une protection et à un soutien dans tous les domaines ». (Document des Nations unies A / CONF.166 / 9, paragraphe 80).

Note 2

En mettant en évidence le caractère « naturel » et « fondamental » de la famille comme une entité sociale, le droit international reconnaît la famille comme une réalité humaine universelle qui est antérieure à tout statut juridique positif ou définition légale de celle-ci. La famille est comme une entité pré-juridique. C’est parce que la famille précède l’État qu’elle est en droit de bénéficier de sa protection et de celle de la société.

La justification sous-jacente des protections particulières accordées à la famille par le droit international est encore mieux exprimée dans le préambule de la Convention relatives aux droits de l’enfant, qui affirme combien « la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté » (Préambule de ladite Convention).

L’importance de la famille pour la croissance et le bien-être des enfants a également été considérée comme une raison implicite pour qu’elle bénéficie des protections spéciales en vertu du droit international dans la Déclaration et le Programme d’action de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme de 1993, qui a souligné que : « pour que sa personnalité se développe pleinement et harmonieusement, l’enfant doit pouvoir grandir dans un environnement familial qui mérite de ce fait d’être plus largement protégé. » (A/CONF.157/23, paragraphe 21)

À cet égard, il est important de noter que le PIDESC stipule que les États parties à cette convention doivent accorder « [u]ne protection et une assistance aussi larges que possible […] à la famille », et que le droit à un niveau de vie suffisant s’étend non seulement aux individus, mais aussi à « leur famille » (DUDH, articles 23 et 25 ; PIDESC, article 7, a), ii). Le PIDESC, en ce sens, ne se contente pas de permettre une protection sociale et économique générique et une assistance à la famille, comme c’est le cas du PIDCP, mais il oblige les États à fournir à la famille une protection et une assistance « aussi large que possible ».

Plusieurs autres obligations fondamentales des États envers la famille en droit international sont également bien établies. Celles-ci comprennent, la protection de l’égalité des droits de l’homme et de la femme d’entrer librement dans le mariage et de fonder une famille ainsi que leurs droits égaux au cours du mariage et lors de sa dissolution (DUDH, art.16, PIDCP, art. 23, PIDESC, art. 10) ; l’obligation de créer un environnement propice à la formation et à la stabilité de la famille (DUDH, art.23 et 25, PIDESC, art. 10 et 11, CRDE, art. 18, 23 et 27) ; la protection du droit de l’enfant de connaître et d’être pris en charge par son ou ses parents ; les droits connexes de l’enfant d’avoir une identité culturelle et religieuse (PIDCP, art. 23 et 24, CRDE art. 2, 3, 5, en particulier 7, 8, 9, 10, 18, 27) et le droit « par priorité » des parents de pouvoir éduquer leurs enfants conformément à leurs convictions (DUDH, art. 26,3, PIDCP, art. 18, et CRDE, art. 2, 3, 5, 14, 20, 29, 30).

Note 3

Les bénéfices évidents que tirent les individus membres de la famille et la société en général, et qui sont inscrits dans le droit international, sont confirmés par les meilleures données et recherches scientifiques et sociales disponibles qui se fondent sur des ressources fiables et qui se basent sur les échantillons les plus larges possibles.

Les enfants se développent dans les familles intactes formées par le mariage d’un homme et d’une femme. Elle est le lieu où les individus apprennent à la fois l’amour et la responsabilité. Aucune autre structure ou institution n’est en mesure de fournir la même qualité d’éducation pour les enfants qu’une famille composée d’un homme et d’une femme unis dans une relation stable et durable (Regnerus M., « Quelle différence entre les enfants adultes de parents de même sexe ? Conclusions de l’étude des nouvelles structures familiales » Soc Sci Res 2012 Jul; 41(4) :752-70. Les résultats de cette recherche sont également lisibles sur ce site internet : http://www.familystructurestudies.com).

Quantité de problèmes résultent directement de l’absence ou de l’éclatement des familles. Lorsque les enfants ne sont pas élevés par leurs parents biologiques dans un environnement familial stable, comme dans les foyers de célibataires, de couples en concubinage, ou d’homosexuels, ils sont plus susceptibles de connaître l’échec scolaire, d’avoir un niveau inférieur d’éducation, des problèmes liés au comportement, de faire usage de drogues, d’être touchés par la solitude, entre autres choses négatives, mais de souffrir aussi de violences physiques, sexuelles et émotionnelles. Ibid. Regnerus, M.; voir également Sullins, Donald Paul : « Problèmes émotionnels chez les enfants de parents de même sexe : Différence par définition » (25 janvier 2015). British Journal of Education, société et sciences du comportement 7 (2) : 99-120, 2015. Disponible à l’adresse suivante : http://ssrn.com/abstract=2500537 ; voir également : Sullins, Donald Paul, Enfant hyperactifs en manque d’attention dans les familles de même sexe aux États-Unis : Prévalence et comorbidités (21 janvier 2015). British Journal of Medicine & Medical Research 6 (10) : 987-998, 2015, article. BJMMR.2015.275, ISSN : 2231-061. Disponible à l’adresse suivante : http://ssrn.com/abstract=2558745.

Contracter un mariage et fonder une famille engendrent une meilleure santé physique et mentale, un bien-être émotionnel, une diminution de la criminalité et de la toxicomanie, et une augmentation de l’espérance de vie pour les hommes aussi bien que pour les femmes. Cela donne également lieu à un taux de mortalité infantile plus faible. De plus, la recherche montre que la santé des familles formées par l’union d’un homme et d’une femme forme des familles plus saines. Bien que les personnes qui ne connaissent pas les avantages d’être élevé par sa mère et son père puissent surmonter les obstacles et réussir leur vie, les enfants nés dans des familles qui restent unies sont plus susceptibles de fonder leurs propres familles. Voir Wilcox et al, Pourquoi le mariage est important, trente conclusions issues des sciences sociales, Institut pour les valeurs américaines, New York, 2011, disponible sur : http://www.breakingthespiralofsilence.com/downloads/why_marriage_matters.pdf.

La famille est essentielle pour combattre la pauvreté et créer des débouchés économiques.

Une étude historique d’Harvard montre que le meilleur moyen de prédire l’ascension sociale aux États-Unis est la famille. Le facteur le plus constant de la capacité des individus à sortir de la pauvreté et de monter dans l’échelle sociale est de vivre là où les familles restent unies. Cf. Chetty, Raj and Hendren, Nathaniel and Kline, Patrick and Saez, Emmanuel, Where is the Land of Opportunity? The Geography of Intergenerational Mobility in the United States, January 2014. NBER Working Paper No. w19843. Les résultats de cette enquête sont disponibles à cette adresse : http://www.equality-of-opportunity.org.

Entrer dans les liens du mariage et fonder une famille sont corrélés par une augmentation de salaires et une ascension sociale. Quand la famille se décompose, les nouvelles générations et l’ensemble des couches sociales entières sont piégés dans le cercle vicieux de la pauvreté. En outre, les synergies économiques naturelles que l’on trouve dans les familles sont impossibles à recréer par des programmes ou des institutions gouvernementales. Même en faisant abstraction des coûts sociaux et économiques directement liés à la désintégration de la famille, en raison de son effet sur les enfants et les parents décrits ci-dessus, l’éclatement de la famille entraine des dépenses exponentielles de la part des gouvernements. À travers des programmes d’aide sociale mis en place pour les enfants et les jeunes qui n’ont pas ou plus de famille intacte, ainsi que pour les adultes et les personnes âgées, ce sont les deniers publics qui sont utilisés pour leur venir en aide. Ibid. Wilcox, B., et al.

Les avantages de la famille pour les personnes et les communautés sont les mêmes au-delà des frontières et dans toutes les couches de la société, peu importe le niveau de vie ou de revenu, y compris parmi les minorités. Cf. Fernando Pliego Carrasco, Tipos de familia y bienestar de niños y adultos : El debate cultural del siglo XXI en 13 países democráticos, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales 2013. Les résultats de cette recherche sont également accessibles sur le site : http://www.tiposdefamilia.com/libro.

Note 4

Même si la famille acquiert des caractéristiques juridiques spécifiques à travers les systèmes juridiques et les contextes sociaux culturels et religieux, le droit international reconnaît et protège le droit de l’homme fondamental de se marier et de fonder une famille. Ce droit fondamental est antérieur à toute reconnaissance formelle du mariage par la société et l’État, et définit l’évidente vérité du mariage comme une union permanente et exclusive d’un homme et une femme naturellement orientée vers la procréation et l’éducation des enfants. Cf. Girgis, Sherif and George, Robert and Anderson, Ryan T., What is Marriage? (November 23, 2012). Harvard Journal of Law and Public Policy, Vol. 34, No. 1, pp. 245-287, Winter 2010. Disponible à l’adresse suivante : Http://ssrn.com/abstract=1722155.

La DUDH (article 16) lie la fondation de la famille au mariage, et stipule que : « À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux [Nous soulignons] au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. » La lettre de l’article 16 de la DUDH sur l’égalité en droit de se marier et de fonder une famille entre hommes et femmes se retrouve textuellement dans le PIDCP (article 23), le PIDESC (article 10), ainsi que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW 16), qui se réfère à l’égalité dans le mariage « de l’homme et de la femme » et qui parle de « mari et femme » dans le contexte de la famille.

Ces stipulations définissent en pratique la famille en droit international comme l’union d’un homme et une femme dans le mariage. Cette définition de la famille est appelée la famille naturelle par les anthropologues ou la famille nucléaire par les spécialistes des sciences sociales.

La Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, article 12) et la Convention interaméricaine des droits de l’homme (CIDH, article 17) reprennent également la lettre de la DUDH sur le droit de se marier et de fonder une famille verbatim.

En fait, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé à plusieurs reprises, lors d’interprétations de l’article 12 de la CEDH sur le droit de se marier et de fonder une famille, que le mariage doit être interprété comme étant entre un homme et une femme, et que les États ne sont pas tenus d’accorder à des individus s’identifiant comme LGBT le droit de se marier avec une autre personne de même sexe. Voir Hämäläinen c. Finlande, n°37359/09, § 71 et §96, CEDH 2014; Schalk et Kopf c. Autriche, n°30141/04, § 101, CEDH 2010; Rees c. Royaume-Uni, n°9532/81, § 49, CEDH 1986). Il convient de noter à l’inverse que la Cour a fait dans d’autres affaires une mauvaise application du terme « famille » en l’appliquant à des relations entre personnes de même sexe.

Note 5

La définition de la famille dans le droit international ne s’applique qu’aux relations entre les hommes et les femmes et ne concerne pas les relations entre les individus de même sexe ni les autres arrangements sociaux et juridiques entre adultes qui ne sont pas équivalentes ou analogues à la famille et qui sont en fait impropres à constituer une famille au regard du droit international.

La Convention de Vienne sur le droit des traités fournit la règle faisant autorité pour interpréter les traités internationaux, et est largement considérée comme faisant partie du droit international coutumier. Selon la Convention de Vienne (article 31) : « Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. »

Le sens ordinaire du texte des dispositions de droit international à propos du droit de se marier et de fonder une famille est sans ambiguïté. Ces stipulations excluent leur application aux relations entre individus de même sexe parce qu’elles se réfèrent explicitement aux hommes et aux femmes ainsi qu’à leur égalité avant, pendant et après le mariage.

De plus, il est impossible que les États membres de l’ONU aient voulu appliquer ces dispositions aux relations entre individus de même sexe, car au moment où tous les traités de l’ONU furent négociés, à l’exception de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), ce que l’on appelle le « mariage homosexuel » ou « unions » de n’importe quelle sorte n’existait nulle part dans le monde, pas plus qu’aucune sorte de statut juridique pour les relations entre les individus de même sexe. Les premiers pays à avoir légalisé ce que l’on appelle le « mariage homosexuel » furent les Pays-Bas en 2001. Le premier pays à avoir donné une sorte de reconnaissance légale aux relations entre individus de même sexe fut le Danemark en 1989.

Note 6

Le mandat du secrétariat et des organismes des Nations Unies émane de la volonté souveraine des États membres de l’ONU ainsi que cela est exprimé dans la Charte des Nations unies et dans les résolutions de l’Assemblée générale. Toutes les mesures prises par le Secrétariat doivent faire l’objet d’un mandat très clair de l’Assemblée générale.

L’article 98 de la Charte des Nations unies exige que le Secrétariat suive les instructions des États membres de l’ONU et qu’il remplisse « toutes autres fonctions dont il est chargé par ces organes » établis par la charte inter-gouvernementale de l’Organisation des Nations unies. L’article 100 de la Charte des Nations unies interdit au Secrétaire général de l’ONU ainsi qu’à son personnel de solliciter ou de recevoir des « instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation », chargeant en outre le Secrétaire général et son personnel de s’abstenir « de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux » et leur rappelant qu’ils « ne sont responsables qu’envers l’Organisation. »

L’expression de la souveraineté des États membres de l’ONU, consacrée par la DUDH en son article 16 impose toujours le cadre normatif pour le secrétariat et les organes de l’ONU pour comprendre la famille et élaborer des politiques et des programmes visant à la renforcer et à la protéger. Par conséquent, le secrétariat et les organes ne peuvent pas étendre unilatéralement leur mandat, ou modifier la substance de l’article 16 de la DUDH pour inclure les relations entre individus de même sexe ou d’autres arrangements sociaux et juridiques qui ne sont pas équivalentes ou analogues à la famille.

Toute mention de la famille dans les politiques et les programmes des Nations unies devrait réitérer la compréhension qui était à l’origine de l’Organisation des Nations unies, à savoir que la famille est « l’élément naturel et fondamental de la société », et ainsi se conformer à la définition de la famille dans le droit international. Cela exclut toute reconnaissance internationale des relations entre personnes de même sexe comme pouvant constituer une « famille », comme dans le cas des arrangements sociaux et juridiques que sont les unions civiles homosexuelles et ce que l’on appelle le « mariage gay » (Voir la note 4 ci-dessus et note 7 ci-dessous).

Note 7

La Déclaration universelle des droits de l’homme est l’unique résultat d’un consensus à l’ONU pour définir la famille et sa formation aux fins de la politique de l’organisation. En outre, elle inclut la définition de la famille telle qu’inscrite dans des instruments contraignants relatifs aux droits de l’homme auxquels chaque État membre de l’ONU est partie.

Toute mention de la famille dans une résolution de l’ONU ou toute autre décision intergouvernementale de l’Organisation des Nations unies ne peut être interprétée que comme se référant à l’union d’un homme et d’une femme dans le mariage ou en référence à des relations qui sont au moins analogues à la famille. Les relations entre individus de même sexe ne sont pas analogues à la famille parce que, par définition, la famille exige l’union d’un homme et d’une femme et de leur descendance naturelle.

En commençant par le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), le document des Nations unies pose dans sa description de la famille que « différentes formes de famille » existent (document des Nations Unies A/CONF.171/13, Principe 9). Cette phrase ne modifie en rien la définition de la famille dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, ni le principe que la famille résulte de l’union d’un homme et d’une femme. Cela se remarque dans les principes de la CIPD elle-même où il est écrit : « Bien qu’il existe diverses formes de famille dans les différents systèmes sociaux, culturels et politiques, la famille est la cellule fondamentale de la société et a droit à ce titre à une protection générale et à un appui étendu. » (CIPD 5.1)

De même, le programme d’action du Sommet mondial pour le développement social de 1995 a reconnu que « Dans différents systèmes culturels, politiques et

sociaux, il existe diverses formes de famille. » Cependant, le programme a également lié la famille au mariage et lors de l’examen du thème de la famille, le document déclare que « Le mariage doit être contracté avec le libre consentement des futurs époux ; mari et femme devraient être des partenaires égaux. » (Document des Nations unies A/CONF.166/9, paragraphe 80)

L’ensemble du chapitre V de la CIPD dédié à la famille ainsi qu’à sa structure ne prétend pas redéfinir la famille, mais simplement utiliser le mot « famille » de façon analogue (CIPD 5.6) pour les « les familles monoparentales et multigénérationnelles » (voir la section ci-dessous dans les notes 9 et 10). Ces situations, qui concernent les cas de ruptures familiales, sont certainement analogues et dérivées de la famille telle qu’elle est consacrée en droit international. Il est important de souligner que, même dans ce contexte, le document issu de la CIPD n’a pas utilisé le terme de famille en référence aux « ménages d’une personne » (nous soulignons).

Au cours des dernières années, l’expression : « il existe diverses formes de famille » a été rejetée par l’Assemblée générale en raison des craintes à présent fondées qu’elle serait interprétée par le secrétariat et les organes de l’ONU comme un mandat pour reconnaître et promouvoir les notions de soi-disant « mariage ou familles homosexuels ». Le Bureau du Haut-commissariat aux droits de l’homme (HCDH) est le fer de lance d’un grand effort du système des Nations unies pour promouvoir ces notions (abordées ci-dessous à la note 8). Les récentes résolutions de l’Assemblée générale sur la famille excluent l’expression « diverses formes de la famille existent ». On peut citer par exemple la résolution de l’Assemblée générale sur la célébration du 20ème anniversaire de l’Année internationale de la famille ainsi que ses résolutions précédentes (Document de l’ONU A/RES/69/144).

L’Agenda 2030 exclut également cette notion (document des Nations unies A/RES/70/1). En fait, le programme de développement durable à l’horizon 2030 va plus loin et distingue « la famille » du « ménage », soulignant le statut exceptionnel de la famille en droit international ; un statut non partagé avec d’autres arrangements sociaux et juridiques. La cible 5.4 des objectifs de développement durable engage le gouvernement à « reconnaître et valoriser les soins et le travail domestique non rémunéré à travers la fourniture de services publics, d’infrastructures et de politiques de protection sociale, et la promotion de la responsabilité partagée au sein du ménage et de la famille, selon ce qu’il convient à l’échelle nationale ». Cet objectif implique que, si la famille a droit à une protection en vertu du droit international, les pays peuvent, au niveau national, étendre la protection à d’autres ménages comme ils l’entendent, même si ces derniers ne sont pas équivalents ou analogues à la famille. Cela continue d’exclure la reconnaissance internationale de toute autre sorte de ménage comme pouvant constituer une famille dans les politiques et programmes des Nations unies.

Le statut exceptionnel de la famille dans le droit et la politique internationale est néanmoins suffisamment large pour inclure des situations où la famille n’est pas intacte, ou lorsque les enfants privés de leur famille biologique sont adoptés par une autre famille.

La politique des Nations unies peut en effet prévoir des « familles monoparentales et multigénérationnelles » parce qu’elles sont analogues ou dérivées, dans la mesure où elles cherchent à préserver les liens naturels de la famille et les liens de sang entre les enfants et leurs tuteurs, ou à reconstituer la famille nucléaire pour un enfant privé de d’une famille intacte en l’absence de liens de sang.

À l’inverse, les relations entre individus de même sexe et autres arrangements sociaux et juridiques qui ne sont ni équivalents ni analogues à la famille ne doivent pas être considérés comme des « familles » par le Secrétariat et les organismes des Nations unies dans leurs politiques et programmes. Il n’y a aucun indice laissant penser que l’Assemblée générale a voulu étendre les protections spécifiquement réservées à la famille en vertu du droit international aux relations entre personnes de même sexe ni aux « pactes civils » qu’ils pourraient conclure qui ne sont ni équivalentes ni analogues à la famille selon la lettre même issue de la CIPD, ou les comptes-rendus des conférences ultérieures des Nations unies qui ont employé l’expression « différentes formes de famille ».

Note 8

Au cours de la dernière décennie, le Secrétariat et les organes des Nations unies ont porté des projets sociétaux controversé sous couvert de droits de l’homme pour les personnes qui s’identifient comme lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, ou autrement (LGBT) et dont les plus récents sont la promotion de la « famille et du mariage homosexuels ». Un rapport du Haut-Commissariat détaille comment chaque agence des Nations unies travaille actuellement pour promouvoir ce programme dans l’ensemble du système onusien. Cf “The Role of the United Nations in Combatting Discrimination and Violence against Individuals Based on Sexual Orientation and Gender Identity”, novembre 2015, disponible à l’adresse suivante : http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/UN_SOGI_summary25Nov2015.pdf.

En 2014, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a publié un « document de position » sur « L’élimination de la discrimination à l’égard des enfants et des parents fondée sur l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre », dans lequel il se prononce en faveur de la reconnaissance juridique des « familles homosexuelles », pour la décriminalisation de la sodomie, et pour établir l’âge du consentement sexuel également valable pour la sodomie. Après une certaine controverse le document n’a plus été répertorié comme un « document de position », mais dans le cadre d’une série « Question d’actualité ». UNICEF, « Question d’actualité » n°9, disponible sur : http://www.unicef.org/esaro/Current_Issues_Paper-_Sexual_Identification_Gender_Identity.pdf.

Depuis 2013, la puissante bureaucratie des Nations unies pour les droits de l’homme a mené une campagne intitulée « libres et égaux » qui a récemment promu le soi-disant « mariage gay » au siège de l’ONU lors d’un événement célébrant le mariage d’une célébrité brésilienne, Daniela Mercury avec une autre femme. Voir le site internat de camapgne « Libres et égaux » à cette adresse : https://www.unfe.org ; Voir aussi Stefano Gennarini, « Des fonctionnaires de l’ONU promeuvent le mariage homosexuel en Amérique Latine à travers la culture de la célébrité, l’activisme judiciaire et la portée excessive de l’exécutif », Friday Fax, 26 novembre 2015, disponible sur : https://c-fam.org/friday_fax/des-fonctionnaires-de-lonu-promeuvent-le-mariage-homosexuel-en-amerique-latine-travers-la-culture-de-la-celebrite-lactivisme-judiciaire-et-la-portee-excessive-de-lexecuti/

En septembre 2015 douze grandes entités des Nations unies, dont le PNUD, le HCDH, l’OMS, le FNUAP, l’UNICEF, l’UNESCO, le PAM, le HCR, l’ONUSIDA, UNODOC et l’OIT, ont publié une déclaration qui contient une référence ambiguë aux « familles » de personnes qui s’identifient comme LGBT, et qui déplore la façon dont les enfants sont victimes de discriminations « sur la base de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre réelle ou supposée, ou celle de leurs parents. » (nous soulignons) Cf. « Mettre fin à la violence et à la discrimination à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes », disponible à l’adresse suivante : http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/Joint_LGBTI_Statement_FR.PDF.

Ces actes et déclarations du Secrétariat et d’autres entités de l’ONU sont basés pour la plupart sur des recommandations non contraignantes provenant d’organes conventionnels et de procédures spéciales des Nations unies. Bien que ces recommandations ne soient pas contraignantes, le HCDH et les organes conventionnels aiment à les décrire comme « faisant autorité », et considèrent même ces vues d’organes conventionnels comme de la « jurisprudence », suggérant à tort qu’elles aient une force de précédent contraignant que le terme issu de la « Common law » implique (site du HCDH: http://juris.ohchr.org).

Dans l’ensemble, lorsqu’elles traitent des relations homosexuelles, ces recommandations des organes conventionnels contiennent des affirmations infondées et inexactes sur les obligations des États membres de l’ONU. Les chercheurs ont donc remis en question l’autorité des organes conventionnels à émettre de telles recommandations. Cf. Kloster, Andrew and Pedone, Joanne, Human Rights Treaty Body Reform : New Proposals (June 27, 2011). Journal of Transnational Law & Policy, Vol. 22, Spring 2013, disponible sur SSRN : http://ssrn.com/abstract=1885758. Voir également les articles de San Jose, des notes à l’article 6, disponible à l’adresse suivante : www.sanjosearticles.com.

Le principal objectif de ces recommandations est explicité dans deux rapports du Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme sur la violence et la discrimination « fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre » (document des Nations unies A/HRC/29/23 et A/HRC/ 19/41) faisant suite à deux résolutions adoptées de justesse sur « l’orientation sexuelle et l’identité de genre » du Conseil des droits de l’homme.

Par exemple, les rapports affirment que les traités internationaux exigent des États qu’ils reconnaissent les relations homosexuelles et leur accordent les mêmes avantages que ceux accordés au mariage entre un homme et une femme, y compris les droits parentaux. Ils exigent la reconnaissance en droit du changement de sexe des transsexuels, la dépénalisation de toute relation sexuelle consensuelle entre adultes, l’adoption de protections spéciales légales pour les personnes qui s’identifient comme LGBT, particulièrement en droit pénal et droit du travail, ainsi que d’autres mécanismes de garantie. Ils exigent enfin que les États accordent des droits d’asile spéciaux pour les individus et leurs familles s’identifiant comme LGBT. Cf. le rapport du Haut-Commissariat des aux droits de l’homme sur la « Discrimination et violence à l’encontre de personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre », 4 mai 2015 (document des Nations unies A/HRC/29/23) ; Rapport du Haut-Commissariat aux droits de l’homme sur les « Lois et pratiques discriminatoires et actes de violence dont sont victimes des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre », 17 novembre 2011 (document des Nations unies A/HRC/19/41).

Le HCDH a également préparé un rapport sur la protection de la famille pour la 31ème session du Conseil des droits de l’homme qui tente de créer une place pour la reconnaissance internationale de ces soi-disant « familles et mariages et homosexuels » dans la définition de la famille en droit internationale (document des Nations unies A/HRC/31/37).

Dans son rapport, le HCDH affirme que : « Il n’existe pas de définition de la famille dans le droit international des droits de l’homme. » Par conséquent : « la notion

de famille devait être interprétée au sens large » (paragraphe 24). Le rapport assimile la famille nucléaire à « la famille élargie et d’autres systèmes traditionnels ou modernes fondés sur la communauté » lorsqu’il s’agit des soins des enfants et des obligations internationales portant sur la tutelle (paragraphe 25). Le rapport cite en exemples les pays qui étendent les protections réservées à la famille aux relations entre individus de même sexe comme des manifestations de changements dans le droit de la famille et de la politique, comme si le droit et la politique internationaux devaient tenir compte de ces changements (paragraphe 51-75).

Ces actes et déclarations du Secrétariat de l’ONU, d’organes conventionnels, et d’autres entités de l’ONU sont ultra vires. Ils ne sont pas fondés sur des interprétations valides du droit international et en tant que tels, ils ne peuvent pas créer de nouvelles obligations juridiques, soit comme des interprétations des instruments internationaux existants ou par voie de droit international coutumier, en conformité avec le principe ex inuria jus non oritur (un droit ne peut pas naître d’un fait illicite.).

Cela vaut également pour la prétendue existence de droits spéciaux fondés sur « l’orientation sexuelle et l’identité de genre » pour les personnes qui s’identifiant comme LGBT. Tous les êtres humains ont les mêmes droits fondamentaux en vertu de leur dignité et de leur valeur (DUDH, préambule et article 1), mais les préférences et les comportements sexuels ne sont pas protégés par le droit international des droits de l’homme, sauf dans le cadre du droit des hommes et des femmes de se marier librement et de fonder une famille.

Les débats sur l’utilisation des termes « orientation sexuelle » et « identité de genre » au sein de l’Organisation des Nations unies en référence à des personnes qui s’identifient comme lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) sont souvent menés comme si ces notions étaient clairement définies dans la science et le droit. En fait, il n’y a pas de consensus scientifique sur la façon de définir l’orientation sexuelle, très peu de pays traitent les personnes qui s’identifient comme LGBT comme une catégorie distincte de personnes, et nombre d’États proscrivent le comportement homosexuel pour des raisons de morale et de santé publique. Cf. L’Amicus Brief du Dr Paul McHugh dans l’affaire « Hollingsworth c. Perry » à la Cour suprême des États-Unis qui contient une description scientifique détaillée disponible à l’adresse suivante : http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/supreme_court_preview/briefs-v2/12-144-12-307_merits-reversal-dpm.authcheckdam.pdf.

Aucun traité des droits de l’homme de l’ONU ne contient les mots « orientation sexuelle et identité de genre ». Peu importe la forme ou le contexte liés à l’histoire et à la rédaction des traités, aucun ne permet une interprétation de bonne foi qui comprendrait des protections spéciales pour les préférences ou les comportements sexuels. Contrairement à la liberté de conscience et de religion, les préférences sexuelles ne sont pas protégées par le droit international des droits de l’homme.

Indépendamment de toute considération morale, il n’y a aucune base juridique pour faire valoir une quelconque protection spéciale pour une préférence ni un comportement sexuels en dehors du cadre du droit de se marier et de fonder une famille, selon la définition de la famille décrite ci-dessus (notes 4 et 5).

Le droit international des droits de l’homme ne protège pas l’autonomie sexuelle sans entrave ni tout type de comportement sexuel entre adultes consentants que ce soit. La seule possibilité de choix sexuels autonomes reconnus en droit international se trouve dans le contexte du droit de se marier librement et de fonder une famille (DUDH, art. 16, PIDCP, art. 23 et 24, CESCR 10) et le droit sur la base de l’égalité des hommes et des femmes de décider librement et en connaissance de cause le nombre et l’espacement des naissances (CEDAW 16).

De la même manière, le droit à la vie privée et familiale ne protège pas l’autonomie sexuelle sans entraves. La DUDH et le PIDCP en effet reconnaissent le droit d’être libre de toute ingérence dans sa vie privée et familiale (DUDH 17; PIDCP 17). Mais cela ne peut être compris pour protéger l’autonomie sexuelle libre ou n’importe quel type d’activité sexuelle entre adultes consentants.

Au moment où ces conventions relatives aux droits de l’homme furent négociées et adoptées par les membres de l’ONU, de nombreux pays punissaient la sodomie, et près de 80 le font encore à ce jour. De nombreux pays ont également restreint ou pénalisé d’autres formes d’activités sexuelles entre adultes consentants, notamment l’inceste, l’adultère et la fornication, et de nombreux pays les criminalisent encore aujourd’hui. Par conséquent, il est incohérent de dire que le droit à la vie privée ou l’interdiction de la discrimination injuste dans le droit international supposent la protection des préférences et comportements sexuels en dehors du cadre du droit de se marier et de fonder une famille, tel que défini en droit international.

Le consensus politique des Nations unies ne reconnaît pas non plus ces catégories. L’Assemblée générale de l’ONU a refusé à plusieurs reprises d’inclure cette notion dans ses résolutions.

Les seules fois où les termes sont apparus dans des résolutions de l’Assemblée générale furent pour les résolutions biannuelles sur les exécutions extrajudiciaires, et même dans ce cas, il ne s’agissait pas d’un consensus (document des Nations unies A/RES/69/182).

Les résolutions du Conseil des droits de l’homme sur « l’orientation sexuelle et l’identité de genre » passent à peine les votes et ne sont que procédurales, ne faisant que demander les rapports mentionnés ci-dessus. Elles n’approuvent pas « l’orientation et l’identité sexuelle » comme un statut de protection reconnu en droit international (document des Nations Unies A/HRC/RES/17/19, adopté par un vote enregistré par 23 voix contre 19, avec 3 abstentions. Le document ONU A/HRC/RES 27/32 a été adopté par un vote enregistré de 25 voix contre 14, avec 7 abstentions). Le Secrétariat et les organismes des Nations unies ne peuvent pas utiliser ces résolutions comme base pour modifier la définition de la famille dans le droit international de manière à ce qu’elles s’appliquent aux relations entre individus de même sexe.

Note 9

Approuver le choix d’adultes de vivre avec des personnes de même sexe ou dans des arrangements sociaux et juridiques qui ne sont pas analogues à la famille, et en les assimilant à la famille, ne sont pas nécessaires pour prévenir la discrimination à l’égard des enfants. Le droit international exige la protection des enfants, indépendamment de leur situation dans la vie, mais il ne requière pas des États qu’ils accordent les protections spéciales réservées à la famille à des relations entre individus de même sexe vivant selon des arrangements sociaux et/ou juridiques qui ne sont pas équivalents ou analogues à la famille.

La Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que les traités internationaux contraignant en matière de droits de l’homme reconnaissent que de nombreux enfants sont privés de leur famille et doivent bénéficier d’une protection adéquate, en prévoyant que : « La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales » et que : « Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. » (DUDH, article 25)

Cela n’impose pas aux États de créer un arrangement social et juridique où les enfants peuvent être inclus comme équivalent à la famille. En fait, cette norme inscrite dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme de liaison, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 24), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (article 10), et la Convention relative aux droits de l’enfant (articles 2, 7, 8, 20), souligne l’obligation des États membres de protéger la famille en tant qu’environnement optimal pour les enfants (voir la note 3 ci-dessus). La norme présume que les États accorderont une protection à la famille spécifique qui ne sera pas disponible pour tout type d’arrangement ménagers. Précisément, pour cette raison, il est exigé des États de faire des efforts particuliers pour protéger les enfants dans quelque situation qu’ils puissent être, et pour protéger les mères qu’elles soient ou non mariées.

Les enfants ont un droit fondamental à connaître et à être élevé par leur père et leur mère en vertu du droit international. Il est à la base des droits de l’enfant dans le contexte des politiques familiales de réunification et de l’adoption (PIDCP, 23, 24, CDE, 2, 3, 5, en particulier 7, 8, 9, 10, 18, 27). Ce droit est également lié au droit qui « le précède », le droit des parents d’éduquer leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et morales et le droit de l’enfant d’avoir une identité culturelle et religieuse (DUDH 26,3, PIDCP 18, CDE, 2, 3, 5 , 14, 20, 29, 30).

La reconnaissance juridique, sur la base de la famille, des relations entre personnes de même sexe ou d’autres arrangements sociaux et juridiques qui ne sont ni équivalents ni analogues à la famille, menace le droit de l’enfant à connaître et à être élevé par ses parents. Cela a lieu lorsque l’adoption simple ou l’adoption des beaux-enfants entrainent la mise en place d’une tutelle légale d’un enfant à des personnes qui ne sont pas biologiquement reliées à l’enfant dans le cadre de ce que l’on appelle les mariages homosexuels et les unions homosexuelles, ou d’autres arrangements sociaux et juridiques qui ne sont pas équivalents ou analogues à celle de la famille. Ce type de régime juridique est une menace directe qui porte atteinte à ce droit de l’enfant à connaître ses parents, lui qui est vulnérable physiquement, intellectuellement et émotionnellement immature.

Ces régimes juridiques peuvent également menacer la santé et le bien-être des enfants (Cf. la note 3 ci-dessus).

Note 10

La résurgence récente de la formule de la DUDH (article 16) sur la famille comme étant « l’élément naturel et fondamental de la société » dans les résolutions du Conseil des droits de l’homme sur la protection de la famille (documents de l’ONU 26/11 et 29/22), ainsi que les résolutions de la Commission pour le développement social (document des Nations Unies E/CN.5/2014/L.5) est une évolution encourageante qui est de bon augure pour l’avenir.

Abandonner l’article 16 de la DUDH mènerait à l’érosion de la définition de la famille en droit et politique internationaux, pour finalement créer un vide dans le cadre institutionnel de l’Organisation des Nations unies pour mettre en place une redéfinition néfaste de la famille qui réduirait la famille à une reconnaissance gouvernementale des désirs sexuels et affectifs d’adultes et où les enfants sont des produits, objets de contrats, que l’on fabrique et finalement que l’on vend et achète.

Aujourd’hui toute ambiguïté à l’égard de ce qui constitue une famille sera interprétée par le Secrétariat et les organes des Nations unies comme une reconnaissance internationale des arrangements sociaux et juridiques entre personnes de même sexe constituent des « familles » et un mandat de promouvoir les « familles homosexuelles », ainsi que la libre orientation sexuelle et l’identité de genre en tant que catégories dans le droit international des droits de l’homme ou dans la politique sociale des Nations unies.

UN Security Council Mural

Few know that the family is at the heart of the massive oil painting that presides over the Security Council chamber painted by Per Lasson Krohg (1889 – 1965) in 1952. The painting depicts the world rebuilt after World War II around the theme of a phoenix rising from the ashes. There are scenes representing agriculture, science, industry, progress, and a world in celebration as it emerges from the darkness of conflict into a new order of peace and prosperity for all.

What few realize is that the phoenix in this painting is superimposed with the central vignette of the mural representing the family. A man and a woman on their knees and their child at their feet are the central piece of the mural. In other words, the family is the phoenix through which society is regenerated. No doubt Krohg read the Universal Declaration of Human Rights and sought to express the language of Article 16 in the Declaration which recognizes the family as "the natural and fundamental group unit of society."

Comité organisateur